Les règles de l’assurance chômage sont temporairement adaptées

 

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Les règles de l’assurance chômage sont temporairement adaptées pour faire face à la crise sanitaire

Un décret du 14 avril 2020 précise les mesures urgentes permettant aux demandeurs d’emploi indemnisés de faire face aux conséquences
économiques et sociales de l’épidémie de coronavirus. Indemnisation, suspension de la dégressivité des allocations,, allongement de la période
de référence…Le point sur ces mesures.
Ce texte est pris en application de l’ordonnance n°2020-324 du 25 mars 2020. Ces dispositions sont applicables du 15 avril 2020 au 31 mai 2020,
selon un « Questions- Réponses » du ministère du travail. Cette date pourra être modifiée selon l’évolution de la crise sanitaire.
Prolongation de l’indemnisation des demandeurs arrivant en fin de droits (art.14)
Le décret proroge les droits à indemnisation des demandeurs d’emploi dont l’indemnisation arrivait à épuisement au cours de la période de crise
sanitaire, dans une période allant du 12 mars au 31 juillet 2020, au plus tard, selon les termes de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée. Le questionsréponses du ministère du travail précise que cette date est fixée, pour l’instant, au 31 mai 2020.
Ces dispositions s’appliquent que l’allocataire remplisse ou non, à la date à laquelle il arrive au terme de sa durée d’indemnisation, les conditions,
selon sa situation, d’un rechargement de ses droits, d’une réadmission si sa situation est régie par le régime applicable à Mayotte ou d’une nouvelle
période d’indemnisation s’agissant des intermittents du spectacle.
Sont concernés :
les bénéficiaires de l’allocation de recherche d’emploi (ARE) dans la limite de 184 jours indemnisés supplémentaires ;
les allocataires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) qui arrivent au terme de la période de six mois, qu’ils
remplissent ou non, à l’issue de cette période, les conditions d’un renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique ;
les artistes non-salariés qui peuvent prétendre à l’allocation de solidarité spécifique qui arrivent au terme de la période de
274 jours ;
les marins-pêcheurs qui peuvent prétendre à l’allocation de solidarité spécifique ;
les bénéficiaires de l’allocation de professionnalisation et de solidarité qui arrivent au terme des durées maximales ;
les bénéficiaires de l’allocation de fin de droits qui arrivent au terme des durées maximales.
Allongement des périodes de référence d’affiliation (art.5 et art. 6)
Le décret prévoit également l’allongement du délai relatif à la période de référence utilisée pour le calcul de la période d’affiliation des bénéficiaires
de l’allocation de retour à l’emploi et des allocations spécifiques de solidarité intermittent. La période est ainsi prolongée du 1er mars 2020 au 31 mai
2020.
Ainsi, sont concernés :
le délai de 12 mois pour justifier de 507 heures de travail, applicable aux intermittents du spectacle ;
le délai de 12 mois (ou de 18 mois pour ceux bénéficiant de la clause de rattrapage) pour justifier de 507 heures de travail
pour les bénéficiaires de l’allocation de professionnalisation et de solidarité.
Allongement du délai de forclusion (art.7)
Le délai de forclusion de 12 mois entre la fin du contrat de travail et l’inscription à Pôle emploi est allongé du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et la date fixée par arrêté.
Calcul des droits : la période de crise sanitaire neutralisée ( art. 7)
L’entrée en vigueur des nouvelles règles de calculs des droits à l’assurance chômage au 1er septembre 2020 est maintenue. Toutefois, la période de
crise sanitaire est neutralisée dans ce calcul.
Plus précisément, il prévoit la neutralisation des jours non travaillés au cours de la période de crise sanitaire pour le calcul de la durée d’indemnisation
et du salaire journalier de référence qui entreront en vigueur au 1er septembre 2020, à l’exception de ceux ayant fait l’objet d’une procédure de
licenciement engagée avant cette date.
Remarques : s’agissant des intermittents du spectacle, les périodes de suspension du contrat de travail résultant du placement en activité
partielle sont retenues au titre de l’affiliation à raison de sept heures de travail par journée de suspension ou par cachet jusqu’à une date fixée
par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020.
La dégressivité des allocations suspendue (art.7)
Afin de tenir compte de la crise sanitaire, le délai de 182 jours d’indemnisation à l’issue duquel l’allocation est minorée par l’application d’un
coefficient de dégressivité est suspendu. Rappelons que cette dégressivité concerne les demandeurs d’emploi ayant eu une rémunération supérieure à 5
000 euros net. Leur allocation-chômage baisser de 30 % à partir du septième mois d’indemnisation.
La neutralisation de la dégressivité des allocations s’effectue selon les modalités suivantes :
pour les allocataires ayant un droit en cours à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ouvert avant le 1er mars 2020, la
durée de la suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020,
précise le questions-réponses du ministère du travail ;
pour les allocataires ayant un droit en cours à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ouvert après le 1er mars 2020 et pour
Éditions Législatives https://vp.elnet.fr/aboveille/logon.do?zone=AJACTU&theme=02AL&at…
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ceux qui bénéficient d’une ouverture de droits à cette allocation à compter du lendemain de la publication du présent
décret, la durée de la suspension est égale au nombre de jours compris entre le point de départ de l’indemnisation et le 31
mai 2020.
De nouveaux cas temporaires de démissions légitimes (art.9)
Le décret introduit de nouveaux cas de démission légitime (applicables jusqu’au 31 mai 2020, précise le questions-réponses du ministère du travail).
Ainsi, sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire
d’un contrat de travail avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d’une
durée initiale d’au moins trois mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d’activité :
s’est concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours
travaillés à compter du 1er mars 2020 ;
ou n’a pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars
2020. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d’embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une
déclaration de l’employeur attestant qu’il a renoncé à cette embauche ou l’a reportée.
Florence Mehrez,

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Mail : cgtchomeurs82@gmail.com

 

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